Plate-forme 2023

27 janvier 2024   //

PLATE-FORME du GES (màj déc 2023)

27 PROPOSITIONS CONTRE LES SEXISMES

 

Préambule

Au vingtième siècle, l’action du mouvement des femmes, conjuguée à celle de nombreux hommes, a permis de remédier à la plupart des inégalités en droits dont elles étaient victimes dans les pays développés.

Mais la puissante mobilisation engendrée par cette cause a occulté l’existence d’injustices au détriment des hommes. Bien plus, certaines mesures prises en faveur du genre féminin ont créé de nouvelles inégalités à l’encontre du genre masculin.

Notre préoccupation est d’achever l’œuvre commencée : la compléter dans le domaine féminin, et l’initier dans le domaine masculin.

Notre principe de référence est l’égalité des personnes, hommes et femmes, en droits, en devoirs et en dignité. Ce principe se décline de deux manières :

– en règle générale, les dispositions légales et leurs applications ne doivent pas être genrées.

– dans un certain nombre de cas (comme celui de la filiation, du fait de l’asymétrie biologique de la reproduction humaine) des dispositions spécifiques peuvent ou doivent être prises, mais dans le respect symétrique des deux genres.

 

I. Vie publique

A. Les instances et programmes gouvernementaux doivent se préoccuper des deux genres

1. Transformation des instances gouvernementales françaises dédiées exclusivement aux droits des femmes ou à la condition féminine (selon les gouvernements : commissions, services, secrétariats d’état, ministère, etc.) en instances dédiées aux droits et à la condition des genres, féminin et masculin associés.

2. Engagement de ces instances de manière égalitaire au service des deux genres, à savoir que

– les enquêtes de société doivent être consacrées aux deux genres (à la différence par exemple du « Rapport sur l’image des femmes dans les médias», Secrétariat d’état à la Solidarité, 2008 – de la « Mission d’études sur les femmes en situation de précarité », Ministère du Travail, 2010).

– les programmes d’études et de prévention des violences doivent prendre en compte les victimes des deux genres (à la différence des programmes actuels, exclusivement consacrés aux violences subies par les femmes).

– il en est de même pour les manifestations officielles concernant ces problèmes (ex : la Journée contre les violences faites aux femmes doit être renommée en Journée contre les violences faites aux personnes).

– pour ce faire, doivent être consultées des personnalités et associations compétentes respectivement en matière de problématiques des deux genres.

3. Au niveau des institutions internationales (Conseil de l’Europe, Union européenne, ONU) positionnement du gouvernement français en faveur de cette même réforme des instances et programmes.

B. Les textes officiels ne doivent pas privilégier un genre

4. Dans les textes officiels, transformation de toutes les expressions connotant abusivement une spécificité sexuée dans un domaine donné (« école maternelle » > « école enfantine », « assistant maternel » > « assistant de la petite enfance », « langue maternelle » > « langue parentale », « droits de l’homme » > « droits humains », féminisation ou masculinisation des noms de métier, etc.)

C. Favoriser la libre implication des hommes et des femmes dans la vie sociale

Les choix d’engagement professionnel et politique des personnes ne doivent pas être contraints par des stéréotypes, qu’ils soient anciens ou récents. De même, la recherche d’équilibres nouveaux doit s’effectuer dans le respect des principes républicains, ce qui exclut toute mesure coercitive.

5. Abrogation des lois instaurant une discrimination genrée (lois instaurant des quotas sexués en matière électorale, dans les conseils d’administration des entreprises et autres instances sociales)

6. Campagnes de valorisation de la présence masculine et de recrutement de personnel masculin dans les secteurs suivants :

– enfance, éducation, santé, justice. Dans ces secteurs, en effet, la mixité du personnel favorise la compréhension et la satisfaction des besoins des utilisateurs de chaque sexe. Ainsi, les enfants sont enrichis par la mixité du personnel d’éducation. La Justice familiale est plus équitable si le personnel judiciaire est mixte 

– secrétariat, prêt à porter : de nombreux hommes sont prêts à exercer dans ces secteurs, mais beaucoup d’entre eux sont discriminés à l’embauche.

7. Facilitation de l’implication économique/politique :

a. développement des crèches et des divers modes de garde

D. Hommes et femmes doivent être également protégés par la loi

8. Complémentation du réseau des services d’accueil et de soutien pour personnes en situation de crise, par la mise en place de services spécialisés dans l’accueil des hommes, entre autres victimes de violence conjugale.

9. Formation des personnels policiers et judiciaires à une représentation non-stéréotypée du masculin, et à la problématique des hommes victimes de violences (comme c’est déjà le cas pour la représentation du féminin).

10. Redéfinition de l’action de la Police et de la Justice pour une véritable prévention et sanction des délits suivants (qui actuellement bénéficient peu ou prou de l’impunité) :

a. les non-représentations d’enfants (voir 27b)

b. les dénonciations calomnieuses de violences physiques ou sexuelles (voir aussi 27b)

c. les paternités imposées (voir II A et B).

11. Concernant spécifiquement les fausses accusations de violences sexuelles :

a. dans les procédures, extension de l’expertise psychiatrique à la personne accusatrice, et à sa famille s’il s’agit d’un(e) mineur(e) ;

b. rappel fait aux personnels policier et judiciaire de la nécessité d’une vérification approfondie de la version proposée par la personne accusatrice ;

c. simplification des procédures permettant de faire aboutir une plainte pour dénonciation calomnieuse ;

d. dans l’Education Nationale, remise en cause de la circulaire Ségolène Royal du 26 août 1997, qui favorise ce genre de délit, et a été depuis remplacée par des textes plus prudents et plus nuancés.

e. obligation faite aux organismes chargés de réaliser les enquêtes statistiques sur les violences de recenser les dénonciations calomnieuses de violences physiques ou sexuelles (INED ; DEPP pour l’enquête SIVIS dans l’EN, SSMSI = ex-ONDRP).

12. Définition juridique du viol. La loi du 3  août 2018 n°2018-703 définit ainsi le viol : « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur, par violence, contrainte, menace ou surprise, est un viol. » Cela implique que le fait qu’une femme contraigne un homme à la pénétrer peut être constitutif d’une inculpation de viol à l’encontre de la femme.

E. L’Education nationale doit prendre en compte les deux genres en relation.

13. Prise en compte, de manière distincte, des spécificités et difficultés d’apprentissage propres aux filles et aux garçons. En particulier, compte tenu des évolutions constatées depuis un certain nombre d’années, mise en place d’une mission de recherche concernant les causes de la sous-performance scolaire des garçons et les solutions possibles.

14. Elargissement des programmes d’éducation sexuelle aux questions relatives aux vécus physiques, affectifs et relationnels de chaque genre, dans l’optique de l’apprentissage du respect mutuel.

15. Complémentation des programmes scolaires abordant les discriminations et le sexisme par l’étude des discriminations et du sexisme contre les hommes (ou misandrie).

16. Complémentation des actions existant dans le domaine de l’orientation par la mise en place, en direction des garçons, d’actions de valorisation des filières dites « traditionnellement féminines » ou peu choisies par eux (comme il en existe symétriquement en direction des filles, par exemple le « Prix de la vocation scientifique et technique »)

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II. Filiation et vie parentale

A. Rendre aux pères leur place dans la filiation

17. Droit d’utiliser le test de paternité, sans procédure judiciaire préalable, pour tous les pères présumés qui le souhaitent.

18. Cas de l’accouchement sous x :

a. Obligation pour la mère de déclarer l’identité du père présumé.

b. Après information du père présumé et vérification par le test, possibilité donnée à celui-ci de reconnaître l’enfant et d’exercer sa paternité (ce qui stoppe la procédure d’adoption) / ou d’y renoncer, son identité étant archivée.

c. Pour l’enfant adopté, possibilité de connaître les identités de ses parents biologiques dès qu’il en fait la demande, sans remettre en cause la filiation adoptive.

19. Cas de l’IVG :

a. Mise en place d’une mission de réflexion concernant les possibilités d’installer un dialogue entre les géniteurs, en cas de désaccord sur la pratique de l’IVG.

b. En cas de souhait d’IVG par la mère, non-partagé par le père, possibilité (si le père le demande) d’ouverture d’une médiation tripartite avec les services sociaux et médicaux.

c.

– à cette occasion, possibilité pour le père d’exprimer son souhait de garder l’enfant;

– évocation de tous les scénarios possibles  en fonction de la situation sociale et relationnelle des géniteurs.

Dans tous les cas, la décision finale revient à la mère.

B. Les hommes peuvent refuser les paternités imposées

20. Cas où une grossesse est menée à terme à l’insu du géniteur : après la naissance, possibilité offerte au géniteur d’être protégé contre toute recherche en paternité.

21. Cas où une grossesse est menée à terme contre la volonté du géniteur, celui-ci en étant informé suffisamment tôt : pendant la grossesse, possibilité pour le géniteur de renoncer à toute responsabilité concernant l’enfant à naître, et à être protégé contre toute recherche en paternité, dans le délai légal permettant à la génitrice de pratiquer une IVG.

22. Cas où le résultat au test de paternité est négatif (pas de lien biologique), que le père présumé ait reconnu l’enfant ou non : possibilité pour celui-ci de renoncer à toute responsabilité vis-à-vis de l’enfant, tant que ce dernier n’a pas dépassé l’âge d’un an. Cas où la mère soustrait l’enfant à la possibilité du test : le délai d’un an est prolongé d’autant.

C. L’enfant a droit à ses deux parents. Pères et mères sont égaux en droits

23. La Fête des Pères doit être introduite officiellement dans la Loi, sous la forme d’un article de loi, comme la Fête des Mères.

24. Abrogation des lois sur la réforme du nom de famille du 4 mars 2002 et du 18 juin 2023. Attribution automatique à l’enfant du nom du père (le nom du père est un lien père-enfant destiné à équilibrer, autant que faire se peut, le lien mère-enfant qui est immédiat et charnel).

25. PMA. La Procréation médicale assisté (PMA) est un dispositif réservé aux couples comportant un père et une mère. Ce dispositif n’est pas applicable aux femmes seules et aux couples de mères, car il crée artificiellement des orphelins de père, et donc un handicap initial chez l’enfant.

26. Congés parentaux

a. Dans le monde professionnel, égalité des droits pères/mères aux congés pour motifs liés à l’enfant.

b. L’actuel congé de paternité de quatre semaines est porté à au moins cinq semaines.

c. Renforcement du congé parental d’éducation : au moins douze mois, rémunérés à 80% du salaire, à prendre dans les trois premières années de l’enfant, sous condition d’obtention qu’il soit partagé à égalité par les deux parents.

d. Octroi des avantages en matière de retraite aux pères et aux mères au prorata du temps consacré aux divers congés parentaux.

27. Séparations / Divorces

a. En cas de séparation/divorce conflictuels, utilisation obligatoire par les couples d’un service de médiation préalablement à toute procédure.

b. Dans les procédures, application par défaut (ou prioritaire) de la résidence alternée des enfants, dès qu’un des parents la demande.

c. Transformation de la résidence alternée en résidence principale attribuée au conjoint victime, dans les cas où l’autre conjoint fait obstacle à son lien avec l’enfant par l’un des actes suivants : déménagement à longue distance sans nécessité absolue, dénonciation calomnieuse de violence physique ou sexuelle sur les enfants, non-représentation des enfants, enlèvement des enfants.

d. Répartition équilibrée et négociée de l’ensemble des prestations et avantages sociaux entre les ex-conjoints.