Les paternités imposées

11 mars 2013   //

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Dossier : les paternités imposées (màj décembre 2016)

Les paternités imposées résultent de liaisons, ponctuelles ou durables, entre des partenaires qui, explicitement, n’ont pas de projet d’enfant.

Une « paternité imposée » (on dit aussi « paternité forcée ») est le processus par lequel une femme donne naissance à un enfant contre la volonté de son père biologique, et parfois à son insu.

[Ne rentrent pas dans cette définition les cas où la grossesse résulte d’un accident, et où la mère n’a pris conscience de celle-ci que tardivement, après le délai permettant de pratiquer l’IVG]

Le langage familier traduit ce processus par l’expression « faire un enfant dans le dos », et désigne les hommes victimes par celle de « pères-malgré-eux ».

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1. Les paternités imposées sont le résultat d’une manipulation des partenaires féminines.

La partenaire féminine met en œuvre un plan qui passe par trois étapes (dans les cas où la grossesse résulte d’un accident de la contraception, son déroulement ne commence qu’à la troisième étape) :

Première étape :

Elle fait croire qu’elle est stérile, ou qu’elle utilise une technique contraceptive alors qu’elle a cessé de le faire. Elle fait appel à la confiance du partenaire masculin, au point d’annihiler chez lui toute velléité de doute ou de vérification.

Deuxième étape :

– elle exploite la confiance obtenue pour inciter le partenaire masculin, après consultation mutuelle des tests VIH, à renoncer à toute technique de protection ;

– ou bien elle obtient une relation non-protégée dans des occasions festives où le partenaire est alcoolisé, voire sous l’effet de drogues qu’elle lui a fait absorber à son insu ;

– ou bien elle endommage préalablement un préservatif, de telle sorte qu’il se déchire pendant la relation ;

– ou encore elle récupère le préservatif après la relation, et pratique l’auto-insémination.

Troisième étape :

– elle disparaît de la vie du partenaire masculin, sans l’informer de la fécondation. Souvent, elle réapparaît des années après pour exiger une aide financière ;

– ou bien elle l’en informe, mais refuse, malgré sa demande, de pratiquer l’interruption de grossesse ;

– elle donne naissance à l’enfant, et l’élève seule / ou en partenariat, sous une forme ou sous une autre, avec son père biologique, si celui-ci choisit de s’adapter au fait accompli / ou, si elle est déjà en couple, avec son conjoint auquel elle fait croire que l’enfant est de lui.

Par définition, le partenaire masculin est impliqué dans la relation et a donc une part de responsabilité dans ce qui advient. Mais elle est infime par rapport à la part de la partenaire féminine, si l’on considère l’ampleur des moyens mis en œuvre par celle-ci pour arriver à ses fins.

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2. Les partenaires féminines satisfont des besoins ou des intérêts personnels, sans avoir conscience ou sans se préoccuper de ceux de leur partenaire, ni de ceux de l’enfant à naître.

Les motivations de ces femmes sont de divers ordres :

• certaines, qui sont en couple, ressentent tardivement le désir d’enfant, alors que celui-ci ne faisait pas partie initialement du projet commun avec leur conjoint ;

• pour d’autres, également en couple, il s’agit de pallier à la stérilité de leur conjoint ;

• d’autres espèrent par une naissance s’attacher durablement un homme qui hésite à s’engager avec elles ;

• certaines sont habitées par des pathologies de la possessivité. Elles ont le fantasme de faire un enfant « toutes seules » (comme le chante Jean-Jacques Goldmann), elles veulent l’avoir à elles seules, et l’élever seules. Pour beaucoup d’entre elles, la relation exclusive à l’enfant compense une incapacité à entretenir une relation de couple avec un conjoint adulte. Cela ne les empêche pas d’exiger du père qu’il entre dans le rôle de pourvoyeur financier, mais seulement dans celui-là.

• des femmes de nationalité étrangère souhaitent obtenir la protection contre toute procédure d’expulsion que garantit la loi aux mères qui subviennent aux besoins d’un enfant français depuis sa naissance ;

• d’autres, en réalisant l’opération avec des hommes riches ou en passe de le devenir, visent des retours financiers sous la forme de pensions alimentaires et de parts successorales importantes.

* d’autres enfin souhaitent vivre de prestations sociales en élevant plusieurs enfants, parfois conçus avec des géniteurs différents.

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3. Les paternités imposées sont des violences graves faites aux hommes qui en sont victimes.

Les pères-malgré-eux sont confrontés à une série de ressentis contradictoires et destructeurs :

– au plan de la relation : sentiment d’avoir été trompés, trahis par la partenaire, ce d’autant plus qu’elle a fait appel à leur confiance ;

– au plan de la fécondation : traumatisme d’être contraints à donner la vie malgré eux. Certains le qualifient de « viol », tout en convenant qu’il faudrait trouver un terme spécifique ;

– par rapport à l’enfant : sentiment de culpabilité, car ils se sentent liés à lui, même s’ils ne l’ont pas désiré, et quelle que soit la ligne de conduite qu’ils adoptent :

* s’ils refusent le contact avec lui, ils ont le sentiment de l’abandonner ;
* s’ils acceptent le contact, ils sont écartelés entre la contrariété que suscite son existence, l’affection qu’ils lui portent malgré tout, et l’impossibilité où ils sont de lui expliquer les vraies circonstances de sa venue au monde ;

– si la révélation de la paternité est tardive, elle perturbe tout l’équilibre de vie qu’ils ont construit entre temps (familial, financier s’il y a une procédure et une condamnation) ;

Si l’enfant est adultérin et a été élevé par le conjoint de la mère, la paternité imposée fait de celui-ci une autre victime, car il découvre qu’il a été abusé et qu’il n’est que son père social.

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4. Les paternités imposées sont des violences graves contre les enfants.

Pour expliquer à l’enfant sa situation, les mères sont tenues de choisir l’un des positionnements suivants :

– le laisser dans l’ignorance de l’identité de son père ;
– le tromper sur l’identité de son père et attribuer sa filiation à un autre homme ;
– l’informer de l’identité de son père tout en présentant celui-ci comme un abandonneur.

Dans tous les cas, elles installent en lui un malaise profond et durable, sous différentes formes : angoisse quant à son origine, sentiment de culpabilité par rapport à son existence, sentiment d’avoir été abandonné ou d’avoir un père indigne.

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5. Pourtant les paternités imposées ne sont pas considérés par la loi comme des infractions.

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* Il n’existe dans la loi aucune possibilité de refuser une paternité imposée, ni avant ni après la naissance. Ni aucune possibilité de faire condamner une génitrice pour ce motif. Les femmes qui organisent une paternité imposée le font, quoi qu’il arrive, en toute impunité.

Aucun des hommes qui ont malgré tout eu recours à la Justice n’a obtenu satisfaction. Le 21 mars 2006, la Cour d’appel d’Orléans a débouté un homme dans cette situation, lui-même avocat, au titre que

« le simple fait de devenir père, même sans l’avoir recherché, ne saurait être considéré comme un fait dommageable »

et que

« Tout homme qui accepte des rapports non protégés encourt […] la possibilité d’une procréation. » (Géniteur malgré lui, il demande justice. Libération, 4 juillet 2007)

Cet homme a ensuite été débouté par deux juridictions supérieures.

En 2012, Mary Plard, avocate qui a défendu plusieurs pères-malgré-eux, a engagé pour son client Georges, une procédure en réparation du préjudice moral qu’il a subi. Elle définit ce préjudice, non pas comme la naissance imposée de sa fille, mais comme l’ensemble des conséquences désastreuses provoquées par cet événement. Elle demande une réparation purement symbolique (« euro symbolique »). La procédure est en cours. (voir Paternités imposées, chapitre 2, Georges).

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* La loi ne permet même pas aux pères présumés de vérifier par eux-mêmes qu’ils le sont effectivement, puisque l’effectuation d’un test de paternité est soumise à l’autorisation d’un juge (art. 16-11 du Code civil) et que cette effectuation en dehors du cadre judiciaire est un délit puni d’un an d’emprisonnement ou de 15000 euros d’amende (art. 226-28 du Code pénal).

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* Seuls les hommes mariés qui doutent que l’enfant de leur épouse soit leur enfant biologique peuvent intenter une action en désaveu de paternité, pendant les six mois qui suivent la naissance (art. 312 et s. du Code civil), laquelle permet l’effectuation du test de paternité. Ils sont peu enclins à le faire car, que le doute soit fondé ou non, ils mettent ainsi leur couple en danger.

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6. En l’occurrence, il y a une inégalité manifeste des droits entre les sexes.

D’une part, les femmes qui souhaitent renoncer à une maternité disposent de plusieurs moyens légaux: la pilule du lendemain, l’IVG, l’accouchement sous X.

D’autre part, les mères qui souhaitent imposer à un père biologique de reconnaître ou d’aider financièrement un enfant qu’il n’a pas voulu disposent de plusieurs moyens légaux :

– Elles peuvent lancer, au nom de l’enfant, une action en recherche de paternité pendant dix années à compter de la naissance (art 340 du Code civil – l’enfant peut le faire de lui-même dans les dix ans qui suivent sa majorité). La Justice ordonne le test de paternité et reconnaît celle-ci s’il est positif, mais aussi, si le père présumé refuse le test, en fonction de simples témoignages ou indices divers. Elles obtiennent dès lors une pension alimentaire, éventuellement à effet rétroactif, et l’enfant le droit successoral.

– Elles peuvent lancer, au nom de l’enfant et pendant toute sa minorité, une action en demande de subsides au père présumé, sans reconnaissance de paternité (art. 342 du Code civil – l’enfant peut les demander de lui-même dans les dix ans qui suivent dès sa majorité). Ceux-ci prennent la forme d’une pension alimentaire, due depuis l’assignation jusqu’à ce que l’enfant soit financièrement autonome.

Ces dispositions sont parfaitement légitimes dans les cas où le père a d’abord souhaité la naissance puis renoncé à l’assumer. Elles sont parfaitement illégitimes dans les cas de paternités imposées.

 

7. Le problème des paternités imposées est peu étudié et donc peu connu.

L’expression ne figure pas dans les dictionnaires.

A ce jour, un seul ouvrage francophone est consacré au problème, celui de Mary Plard. Outre le Ges et quelques regroupements de victimes, une seule intellectuelle connue l’étudie et propose des solutions : Marcela Iacub. Il n’a jamais été pris en compte par un parti ou un homme politique.

Les hommes victimes hésitent à témoigner publiquement de peur de révéler à leurs enfants les conditions particulières de leur naissance.

Les paternités imposées ne constituant pas une infraction, il est impossible de les comptabiliser par des données judiciaires (plaintes, condamnations). L’ampleur exacte du phénomène reste donc inconnue, alors qu’il existe de très nombreux témoignages.

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8. L’idéologie misandre promeut une vision négative des hommes qui favorise les paternités imposées et leur impunité.

Considérer l’homme comme un simple pourvoyeur de semence, laquelle peut ensuite être utilisée à son insu pour satisfaire le besoin de procréation des femmes est une idée misandre très ancienne. En 1509 déjà, Heinrich Cornelius Agrippa, dans De la supériorité des femmes, donnait en exemple, outre celui de Marie, celui d’ »une femme qui absorba et engloutit, par ses voies appropriées et sans artifice aucun, de la semence virile émise d’aventure dans un bain public. » Et écrivait, à propos de la procréation : « le sperme de l’homme ne joue dans ce processus qu’un rôle mineur, se contentant, comme par un aléa de la substance, d’y pénétrer pour ainsi dire en intrus (…) la femme confectionne seule le foetus, hors de toute aide extérieure » (Dervy Livres, 1986, p. 48 et 50).

Depuis, et surtout depuis les années 70, les idéologues misandres ont abondamment développé une conception négative des hommes et des pères, les présentant comme irresponsables, immoraux, non-aimants, mauvais éducateurs. Cette conception légitime la non-prise en compte de leur désir en matière de paternité.

L’ « anthropologue » Françoise Héritier trouve même une légitimation explicite des paternités adultérines attribuées au conjoint :

– L’étude du Lancet affirmant qu’un enfant sur 30 ne serait pas du mari de sa mère vous a-t-elle surprise ?
– Je pensais que le pourcentage était encore plus élevé. Ce phénomène concerne toutes les sociétés humaines et toutes les époques. Il ne s’agit ni d’un crime ni d’un complot des femmes contre les hommes mais d’une forme de résistance secrète au modèle archaïque de la domination masculine. (La paternité est un acte d’amour et de responsabilité. Interview au JDD, 10 mai 2009)

Dès la fin du vingtième siècle, faire un enfant « toute seule », y compris en imposant une paternité, devient pour beaucoup de femmes un choix parmi d’autres, un comportement moderne, comme le chante Goldman : Elle assume, -sume, -sume, sa nouvelle féminité.

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9. Le GES agit

– en diffusant les informations disponibles sur le sujet ;
– en encourageant les hommes victimes à réagir à leur situation, à demander l’aide juridique de la société, à témoigner dans les médias;
– en formulant des revendications (voir ci-après).

 

10. Le GES revendique

Extraits de la Plate-forme de revendications 2012 (partie I. Vie publique):

D. Hommes et femmes doivent être également protégés par la loi

11. Redéfinition de l’action de la Police et de la Justice pour une véritable prévention et sanction des délits suivants (qui actuellement bénéficient peu ou prou de l’impunité) a. les non-représentations d’enfants (voir 27b)
b. les fausses accusations de violences physiques ou sexuelles (voir aussi 27b)
c. les paternités imposées (voir II A et B).

(…)

Extraits de la Plate-forme de revendications 2012 (partie II. Filiation et vie parentale):

A. Rendre aux pères leur place dans la filiation

19. Droit d’utiliser le test de paternité, sans procédure judiciaire préalable, a minima pour tous les pères présumés qui le souhaitent.

B. Les hommes peuvent refuser les paternités imposées.

22. Cas où une grossesse est menée à terme à l’insu du géniteur : après la naissance, possibilité offerte au géniteur d’être protégé contre toute recherche en paternité.

23. Cas où une grossesse est menée à terme contre la volonté du géniteur, celui-ci en étant informé suffisamment tôt : pendant la grossesse, possibilité pour le géniteur de renoncer à toute responsabilité concernant l’enfant à naître, et à être protégé contre toute recherche en paternité, dans le délai légal permettant à la génitrice de pratiquer une IVG.

24. Cas où le résultat au test de paternité est négatif (pas de lien biologique), que le père présumé ait reconnu l’enfant ou non : possibilité pour celui-ci de renoncer à toute responsabilité vis-à-vis de l’enfant, tant que ce dernier n’a pas dépassé l’âge d’un an. Cas où la mère soustrait l’enfant à la possibilité du test : le délai d’un an est prolongé d’autant.

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11. Sources

DEBAISIEUX, Lorène. Sois père et tais-toi. (Documentaire, France 5, janvier 2015)

PLARD Mary . Paternités imposées. Les liens qui libèrent, 2013

Pour un statut de géniteur sous X. Marcela Iacub. Libération, 25 janvier 2005

Elle a fait un bébé toute seule. Jean-Jacques Goldman (chanson, 1987)

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12. Liens

la-cause-des-hommes.com : rubrique Paternités imposées

paternite-imposee.blogactifs.com

pensionabusive.xooit.fr/index.php

asipa203.unblog.fr

http://parentalitesimposees.blogspot.fr