Le nom du père

2 juillet 2012   //

 

Dossier : Le nom du père (màj 2021)

Ce dossier ne concerne que les problèmes relatifs aux couples hétérosexuels.

1. Les lois du 4 mars 2002 et du 18 juin 2003 reposent sur l’idée selon laquelle le nom de famille de l’enfant est un droit des parents, à partager entre eux de manière égalitaire

Ces lois, dites « relative au nom de famille », entrées en vigueur le 1er janvier 2005, prévoient que les parents d’enfants légitimes ou naturels choisissent le nom de leur enfant, dans le cadre des possibilités suivantes :

– nom du père ;

– nom de la mère ;

– nom du père puis de la mère accolés ;

– nom de la mère puis du père accolés ;

En cas de reconnaissance non-simultanée, l’enfant prend le nom du parent qui l’a reconnu en premier.

En cas de désaccord entre les parents, l’enfant prend leurs deux noms, accolés selon l’ordre alphabétique.

Ce choix est valable pour tous les enfants d’une même famille, et irréversible.

A la génération suivante, les doubles noms ne peuvent pas être accolés : il faut créer un nouveau double nom avec des noms simples.

Ces lois ne résultent pas d’une revendication de partis politiques ou d’associations familiales. Cette revendication, qui a pour effet d’accentuer la minoration de la place des pères dans la famille, figurait certes au programme de certaines associations féministes, mais au second plan. C’est bien qu’au fond le véritable enjeu n’était pas là.

Elles ont d’ailleurs été votées à contrecœur par une Assemblée présumée conservatrice.

Ces lois résultent de l’application erronée du principe d’égalité.

Elle reposent sur l’idée que la définition du nom de famille de l’enfant est un droit des parents, et qu’il doit pouvoir être partagé à égalité entre le père et la mère, voire réservé à la mère si le père n’est pas suffisamment présent.

 

2. Le nom de famille est à considérer d’abord du point de vue de l’enfant, et comme un droit de l’enfant

Certes, les parents ont des droits sur l’enfant jusqu’à sa majorité. Mais ceci ne signifie en rien que celui-ci soit leur propriété, ni a fortiori que cette propriété soit à partager entre le père et la mère.

L’exercice de ces droits a pour objectif de donner à l’enfant les moyens de se détacher d’eux, pour entrer progressivement dans la vie relationnelle et sociale, de manière autonome.

A l’inverse, l’enfant lui aussi a des droits. Il a par exemple celui d’être accueilli et entouré affectivement, pris en charge matériellement, de recevoir une éducation, etc.

Il a aussi le droit – et c’est à cela que participe le nom de famille – de recevoir une claire identité :

– en tant que maillon d’une lignée ;

– en tant qu’individu distinct des autres ;

– en tant que membre d’une société, et selon les règles édictées par celle-ci.

Au-delà des satisfactions narcissiques qu’il est susceptible de donner aux parents, le nom de famille a donc une importance vitale pour l’enfant, et ce pour toute son existence. C’est pourquoi il doit être considéré de son point de vue à lui, et comme l’un de ses droits, comme l’affirment la Déclaration des droits de l’enfant (principe 3, 1959) ou la Convention internationale des droits de l’enfant (article 7, 1989).

 

3. C’est le nom du père qu’il est préférable de donner à l’enfant, afin de conforter la filiation paternelle

Au moment de la naissance, le lien mère-enfant a déjà été vécu pleinement, de manière charnelle et fusionnelle. Pour les pères qui ont accompagné la grossesse, il existe aussi un lien, mais d’un ordre complètement différent, moins ancré et plus fragile. Le lien mère-enfant est déjà largement construit, le lien père-enfant largement à construire.

Certes la filiation paternelle se construit d’abord par la présence du père et ses engagements de tous ordres auprès de l’enfant. Mais elle se construit aussi par l’attribution à celui-ci du nom paternel, qui n’est pas seulement un acte administratif : c’est un acte symbolique par lequel le père reconnaît l’enfant, et se pose en tant que référence, une référence distincte de celle de la mère.

Porter le nom du père est l’un des éléments qui permettent à l’enfant de prendre conscience de l’existence du pôle masculin et de se détacher de la mère : un processus indispensable à son développement psychique.

C’est pourquoi l’on trouve, parmi les opposants à la loi, de nombreux psychologues et psychanalystes, qui sont bien placés pour connaître l’importance et les mécanismes de ce processus (Didier Dumas, Michel Schneider, Diane Drory, etc.).

Dans les cas où le père n’est plus présent (décès, obstacles posés par la mère, désengagement de ses responsabilités), il est encore plus important pour l’enfant de porter son nom : le nom devient alors le dernier lien vivant avec le père, la référence minimale.

C’est pourquoi, parmi les différentes possibilités, il faut privilégier celle du nom du père, parce qu’elle est celle qui contribue le plus à la construction psychique de l’enfant.

 

4. Accessoirement et sur d’autres plans, la loi précitée peut avoir des effets pervers

  1. a) au plan des relations père-mère, et parents-enfant

Le choix du nom de l’enfant peut devenir un enjeu affectif ou d’appropriation pour l’un des parents, ou les deux, lesquels voudront imposer leurs noms respectifs en position unique ou en première position. Dans ce cas, la naissance devient un événement générateur de conflit.

Ultérieurement, l’enfant peut être perturbé par le fait que son nom semble privilégier l’un ou l’autre de ses parents.

Ces problèmes ne se posent pas lorsque la règle est imposée par la société.

  1. b) pour les enfants devenus adultes

Au Québec où le même type de loi est en vigueur depuis 1981, les personnes auxquelles a été attribué un double nom en déplorent les conséquences suivantes :

– le double nom est d’un usage difficile au quotidien : très long, il déborde des formulaires, est difficilement compréhensible à l’oral par les autres, qui sont tentés de l’abréger d’autorité ;

– certaines préfèrent, dans l’usage courant, abandonner l’un de leurs noms simples (ce qui blesse le parent qui le porte) ;

– lorsqu’elles ont à leur tour des enfants, il leur faut non plus accoler deux noms disponibles, mais choisir deux noms sur quatre disponibles, ce qui crée autant de motifs de frustration pour les ascendants de leur couple.

 

5. Le GES est donc partisan de l’abrogation

Le GES combat toute minoration injustifiée du lien de l’enfant avec l’un de ses parents. En l’occurrence il s’agit de la minoration du lien père-enfant, et donc de la place du père.

Cette minoration s’inscrit par ailleurs dans un mouvement plus général de sexisme contre les hommes.

Pour ces raisons, et accessoirement pour les raisons exposées en 4, il combat la loi précitée. Son positionnement est exprimé dans sa Plate-forme de revendications, Paragraphe II, C :

  1. Abrogation de la loi sur la réforme du nom de famille du 4 mars 2002. Attribution automatique à l’enfant du nom du père

Ce positionnement n’est pas à interpréter comme une volonté de revenir au passé ou à la tradition. En l’occurrence et à l’inverse, ce sont le bon sens, le souci de la bonne entente des conjoints et de l’intérêt de l’enfant qui rejoignent la tradition.

 

6. Sources

Loi n°2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille :

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000593399/

Loi n°2003-516 du 18 juin 2003 relative à la dévolution du nom de famille :

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000778913/

Faut-il sacrifier le Nom-du-père ? Diane Drory. Editions Mols, 2003

http://www.la-cause-des-hommes.com/spip.php?rubrique42